Il peut y avoir urgence à demander en référé la suspension de l'exécution de la décision du préfet enjoignant à un conducteur de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul «Réf.49», lorsque cette décision porte une atteinte grave et immédiate à l'activité professionnelle du contrevenant, qu'il exerçait seul et qui nécessitait de nombreux déplacements parfois urgents, ne pouvant être effectués que par lui-même et au moyen d'un véhicule automobile (il s'agissait d'un vétérinaire équin). Mais cette condition d'urgence ne peut en aucun cas être remplie eu égard à la gravité et au caractère répété, sur une période de temps limitée, des infractions au code de la route commises par l'intéressé et si la décision contestée répond à des exigences de protection et de sécurité routière.

Ainsi, dans un arrêt en date du 23 mars 2007, le Conseil d'Etat a jugé que l'exécution de la décision du préfet enjoignant à un conducteur de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul «Réf.49», portait une atteinte grave et immédiate à son activité professionnelle de vétérinaire équin, qu'il exerçait seul et qui nécessitait de nombreux déplacements parfois urgents ne pouvant être effectués que par lui-même au moyen d'un véhicule automobile. En l'espèce, le vétérinaire contrevenant avait commis six infractions au code de la route en sept ans et avait, pendant cette période, effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Dès lors, eu égard aux conséquences qu'aurait l'exécution de cette décision sur l'activité professionnelle du demandeur et alors que la suspension de la décision lui enjoignant de restituer son permis n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, inconciliable avec les exigences de la sécurité routière, la condition d'urgence fixée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, est remplie.

Mais dans un arrêt en date du 10 octobre 2007, le Conseil d'Etat a jugé que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, indispensable à la suspension de l'exécution de la décision «Réf.48S» du ministre de l'intérieur informant un conducteur de la perte de la validité de son permis de conduire pour solde de point nul ne peut pas être remplie eu égard à la gravité et au caractère répété, sur une période de temps limitée, des infractions au code de la route commises par l'intéressé. En l'espèce, le conducteur requérant soutenait que les décisions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 18 septembre 2006 portaient une atteinte grave et immédiate à l'exercice de sa profession. Les juges de la Haute assemblée ont estimé que cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité et au caractère répété, sur une période de temps limitée, des infractions au code de la route commises par l'intéressé. Le conducteur visé avait commis quatre infractions au code de la route sanctionnées, par deux fois d'un retrait de quatre points, par un retrait de trois points et un de deux points.

Enfin, dans un autre arrêt en date du 23 mai 2008, le Conseil d'Etat rappelle qu'en se fondant sur la seule circonstance que le permis de conduire serait indispensable à l'activité de commerçant du contrevenant, qui serait à la tête d'une entreprise ne comprenant aucune autre personne pouvant effectuer à sa place les démarches qui exigent un véhicule, sans rechercher si la décision litigieuse d'injonction de restitution d'un permis de conduire invalidé par solde de points nuls " Ref.49" répondait, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une brève période de temps, à des exigences de protection et de sécurité routière, le juge des référés a commis une erreur de droit.

TEXTE : article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».