Lorsque l'administration constate qu'un de ses agents a fait l'objet d'une condamnation pénale emportant privation de ses droits civiques, elle doit en tirer les conséquences nécessaires en procédant à sa radiation des cadres. Même si l'administration est légalement tenue de procéder à cette radiation, l'agent ainsi radié se trouve involontairement privé d'emploi et peut ainsi prétendre, s'il en remplit les autres conditions d'octroi, au revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1 du code du travail. (Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 21 juin 2006, 269880, mentionné aux tables du recueil Lebon).