Le délai de recours contentieux contre une décision administrative ne commence à courir qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. Le libellé de la mention sur la décision (arrêté) ou sur la décision de notification est : « Le Maire (Président) informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de (...) dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

Notifié le ................. Signature de l'agent :........)

TEXTE : article R.421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »

Pour les délais de contestation d'un permis de construire par un tiers : Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 15 juillet 2004, 266479, publié au recueil Lebon.