Le point de départ du délai de trois mois à compter duquel le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités peut former un recours devant le tribunal administratif n'est désormais plus soumis à la condition de notification de la décision de la Commission de médiation de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Il commence à courir « à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. » (Article R.441-16-1 du code de la construction et de l'habitation). De plus, le délai de six semaines au plus à l'intérieur duquel le préfet doit proposer une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, commence à courir également « à compter de la décision de la commission.» (Article R.441-18 du code de la construction et de l'habitation). Enfin, le décret n° 2009-400 du 10 avril 2009 prévoit que « Par dérogation aux dispositions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 de ce code doivent être présentées au plus tard le 31 décembre 2009 (au lieu du 30 avril 2009) lorsque le requérant se prévaut d'une décision de la commission de médiation rendue avant le 1er janvier 2009 ou, en l'absence de commission, a saisi le préfet d'une demande de logement avant cette date et qu'il n'a pas bénéficié de l'information prévue à l'article R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation.)»
Décret n° 2009-400 du 10 avril 2009 modifiant le code de la construction et de l'habitation et modifiant le décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable, publié au JORF n°0087 du 12 avril 2009, page 6429, texte n° 19.
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