Pour toutes les irrégularités de pure forme comme le défaut de production de la décision querellée, le nombre insuffisant d'exemplaires produit, l'absence de justificatif de réception d'un recours administratif ayant fait naître une décision implicite de rejet, l'absence de production d'un recours gracieux ayant fait naître une décision implicite de rejet, l'absence de justificatif d'envoi de la notification de recours en application de l'article R.600-1 du Code de l'urbanisme, etc., la régularisation de la requête peut se faire à tout moment, y compris après l'expiration du délai de recours contentieux. Voir en ce sens Conseil d'Etat, Assemblée, du 8 février 1974, 84888 84889, publié au recueil Lebon à propos du défaut de production de la décision attaquée. Par contre, lorsque la requête est insuffisamment motivée, le requérant doit absolument la régulariser par la production d'un mémoire dans le délai du recours contentieux, à défaut d'une argumentation dans le délai de recours contentieux, la requête sera irrecevable. (Conseil d'Etat, 1er juin 1953, Vasnier, Rec., p. 254).

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