En principe, les conclusions nouvelles et les conclusions additionnelles présentées après l'expiration du délai d'appel sont irrecevables en cause d'appel. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 14 mars 1980, 13780, publié au recueil Lebon : « (...) Irrecevabilité de conclusions par lesquelles une caisse primaire d'assurance maladie demande pour la première fois en appel le remboursement de prestations fournies avant la date du jugement de première instance. (...) ». Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 25 avril 1980, 06288, publié au recueil Lebon : « (...) Des conclusions additionnelles par lesquelles l'appelant demande, après l'expiration du délai d'appel, que le coût des travaux de réparation mis à la charge des architectes et des entrepreneurs par le tribunal administratif soit majoré d'une somme représentant les honoraires d'architectes sont irrecevables. (...) ». L'appelant demandeur en première instance devant le tribunal administratif peut en cause d'appel devant la cour administrative d'appel soulever des moyens nouveaux à condition qu'ils ne soit pas fondés sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance. (Conseil d'Etat, Section, 28 octobre 1955, Gervais, Rec., p.504 et Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 26 juin 1985, 44707, mentionné aux tables du recueil Lebon : « (...) Une commune ayant confié à l'Etat, en application de l'article 6 du décret du 27 novembre 1962, mandat pour la construction d'un lycée et s'étant prévalue dans sa demande d'indemnité dirigée exclusivement contre l'Etat, uniquement de la gravité des désordres survenus dans les bâtiments n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel les fautes commises par l'Etat dans l'exécution du mandat, cette prétention étant fondée sur une cause juridique distincte. (...) ». Il est donc impossible de soulever en appel des moyens de légalité interne lorsque seuls des moyens de légalité externe ont été invoqués devant les premiers juges, et inversement. Conseil d'Etat, Section, du 30 octobre 1970, 79147 79148, publié au recueil Lebon : « (...) Requérant n'ayant invoqué en première instance qu'un moyen de légalité externe, mais invoquant en appel un moyen de légalité interne. Ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle, non recevable [alors même que des moyens de légalité interne ont été présentés dans l'instance principale, qui reste pendante devant le Tribunal administratif (...) ». Conseil d'Etat, 10/ 8 SSR, du 10 février 1982, 21714, publié au recueil Lebon : « (...) Des demandeurs de première instance, intimés en appel, qui ont uniquement invoqué devant le tribunal administratif des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée, ne sont pas recevables à invoquer pour la première fois en appel un moyen relatif à la légalité externe de cette décision (...) ». Conseil d'Etat, 2 SS, du 10 décembre 1986, 63299, inédit au recueil Lebon : « (...) Considérant que M. X... s'est borné devant le tribunal administratif de Pau à contester la légalité interne de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions tendant à contester la légalité externe de ladite décision, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables; (...) ». Le défendeur en première instance devant le tribunal administratif peut en cause d'appel devant la cour administrative d'appel invoquer tout moyens y compris des moyens nouveaux. Conseil d'Etat, Section, du 28 janvier 1977, 99449, publié au recueil Lebon : « (...) Le ministre, étant défendeur en première instance, est recevable à soulever pour la première fois devant le Conseil d'Etat le moyen, qui est d'ailleurs d'ordre public, tiré de l'incompétence du signataire d'un acte contractuel engageant l'Etat. (...) ».