La réponse en date du 24 septembre 2009 du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à la question écrite n° 06572 d'un sénateur rappelle que la jurisprudence admet l'exercice d'activités connexes à l'objet principal expressément confié à l'établissement public (Conseil d'Etat, Avis, 7 juillet 1995, EDCE; Conseil d'Etat, 7 juillet 1994 relative à la diversification des activités d'EDF) et défini dans ses statuts. Il arrive, donc que des régies gèrent à la fois des services publics administratifs (SPA) et des services publics industriels et commerciaux (SPIC). Ils sont alors qualifiés d'établissements publics « à double visage ». La qualification de la structure dépend de l'activité principale exercée ou du moins celle qui correspond à la raison d'être de l'établissement. Elle n'exclut pas, en effet, que l'établissement puisse exercer des activités de caractère différent (Tribunal des Conflits, 23 janvier 1978, Marchant ; Tribunal des Conflits, 23 novembre 1959, Soc de Meunerie ; Tribunal des Conflits 8 novembre 1982, préfet de Paris).

SOURCE : Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à la question écrite n° 06572 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 24/09/2009 - page 2257