Dans un arrêt d'Assemblée en date du 16 février 2009, le Conseil d'Etat a considéré que le juge administratif, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, se prononce, compte tenu des pouvoirs dont il dispose pour contrôler une sanction de cette nature, comme juge de plein contentieux. Il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue (rétroactivité « in mitius »). En l'espèce, les dispositions fixant la sanction de l'infraction ont été modifiées postérieurement à la date à laquelle l'infraction a été commise pour substituer à une amende à taux fixe une amende dont le montant peut être modulé en fonction des circonstances propres à chaque espèce sans qu'il atteigne nécessairement le plafond. Application des dispositions nouvelles qui prévoient des peines moins sévères que la loi ancienne et fixation du montant de l'amende à 3%, le plafond étant de 5%. Ainsi, ne restent susceptibles de recours pour excès de pouvoir et ne peuvent donc pas bénéficier de la rétroactivité « in mitius », que les sanctions infligées par l'autorité publique à ses propres agents dans le cadre du contentieux disciplinaire et celles concernant les membres d'une profession réglementée.

SOURCE : Conseil d'État, Assemblée, 16/02/2009, 274000, Publié au recueil Lebon