Responsabilité médicale: la victime d'un dommage corporel causé par un centre hospitalier public ne peut se voir allouer une indemnité au titre d'un préjudice réparé par la caisse primaire d'assurance maladie, même si celle-ci n'a pas demandé le remboursement de ses dépenses où si les conclusions qu'elle a présentées à cette fin ont été déclarées irrecevables. La CPAM qui appelée dans la cause par le tribunal administratif et mise ainsi en mesure de faire valoir ses droits, n'a pas sollicité devant les premiers juges le remboursement de ses frais, n'est pas recevable à demander pour la première fois en cause d'appel que les dépenses qu'elle a exposées au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et d'appareillage et des indemnités journalières soient mises à la charge du centre hospitalier. Dans un arrêt en date du 9 décembre 2009, le Conseil d'Etat considère que, dans le cas où la caisse de sécurité sociale n'a pas demandé le remboursement de ses dépenses, comme dans le cas où les conclusions qu'elle a présentées à cette fin sont irrecevables, le juge n'est pas dispensé de tenir compte, dans l'évaluation du dommage corporel, des éléments de préjudice qui ont été couverts par des prestations. Afin de procéder à l'évaluation, il lui appartient au besoin d'inviter la caisse à faire connaître le montant des frais qu'elle a pris en charge. L'indemnité mise à la charge de la collectivité doit alors correspondre à la part du dommage corporel dont elle est responsable sans pouvoir excéder la part non couverte par des prestations. Cette indemnité doit être intégralement versée à la victime.

SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 09/12/2009, 301216