Dans un arrêt en date du 16 décembre 2009, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article R.732-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 2009, applicable à compter du 1er février 2009 et du deuxième alinéa de l'article R.731-3 de ce même code que la circonstance que le jugement attaqué ne mentionne pas que l'avocat du requérant a été invité à reprendre la parole après les conclusions du rapporteur public, n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité. En l'espèce, il n'est pas soutenu par le requérant que son avocat, dont le jugement mentionne qu'il a été entendu à l'audience, n'aurait pas été mis en mesure de présenter ses observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public.

SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 16/12/2009, 327619