Si le jury du concours de recrutement sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects pouvait limiter le nombre des admis à un niveau inférieur à celui des places offertes s'il estimait, après appréciation de l'ensemble des opérations du concours et pour des motifs tirés du résultat des épreuves, que la moyenne des notes obtenues par certains candidats ne justifiait pas leur admission, il n'aurait pas pu décider de réduire le nombre de postes offerts au concours après le commencement des épreuves. Dans un arrêt en date du 11 décembre 2009, le Conseil d'Etat considère qu'aucun principe général du droit ni aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait au jury du concours de recrutement sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects de limiter le nombre des admis à un niveau inférieur à celui des places offertes s'il estimait, après appréciation de l'ensemble des opérations du concours et pour des motifs tirés du résultat des épreuves, que la moyenne des notes obtenues par certains candidats ne justifiait pas leur admission. La circonstance que l'administration ait, au vu des résultats des épreuves d'admissibilité, proposé à la commission administrative paritaire, avant la fin des épreuves orales, d'ajouter 40 postes au tableau d'avancement permettant la promotion au même grade que le concours, n'est pas de nature à établir que le jury aurait, après le commencement des épreuves, décidé de réduire le nombre de postes offerts au concours.

SOURCE : Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11/12/2009, 324190, Inédit au recueil Lebon.