Dans un arrêt en date du 27 janvier 2010, le Conseil d'Etat considère que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R.223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication. Ainsi, en jugeant que la production du relevé d'information intégral par le titulaire du permis de conduire suffisait pour que sa demande de première instance soit présentée conformément aux dispositions de l'article R.412-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

SOURCE : Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 27/01/2010, 318919, Publié au recueil Lebon.