Dans un arrêt en date du 13 juin 2003, le Conseil d'Etat a eu l'occasion de préciser que la suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire et qu'ainsi, elle n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. La suspension ne prend donc effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée. Ainsi, dans le cas où cette dernière a pour objet l'éviction du service d'un agent public, il appartient à l'autorité administrative, pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle, de prononcer la réintégration de l'agent à la date de ladite notification et de tirer toutes les conséquences de cette réintégration, notamment en allouant à l'intéressé, dans le cas où l'administration n'a pas procédé immédiatement à cette réintégration, une somme calculée en tenant compte de l'ensemble des rémunérations dont il a été privé depuis la date de notification de l'ordonnance de suspension, en excluant les indemnités liées à l'exercice effectif du service, sans préjudice des conséquences qui devront être tirées de la décision par laquelle il sera statué sur la requête en annulation ou en réformation.

SOURCE: Conseil d'Etat, 2ème et 1ère sous-sections réunies, du 13 juin 2003, 243615, publié au recueil Lebon.