La prise illégale d'intérêts par chargé de mission de service public dans une affaire de marchés publics qu'il administre ou qu'il surveille est constitutive d'une faute personnelle détachable du service justifiant le refus de l'administration d'accorder la protection fonctionnelle à l'agent public concerné. En l'espèce, deux entreprises d'études de marché et de sondages d'une part, de conseil en publicité d'autre part, dirigées par une seule et même personne, ont bénéficié en 1999 de commandes, alors que M. A en était le chef, sans publicité et mise en concurrence et sans respect des règles de procédure posées par le code des marchés publics alors même que leurs montants cumulés étaient supérieurs au seuil fixé par ce code des marchés publics pour l'application de la procédure d'appel d'offres. Ces commandes ont été intentionnellement fractionnées pour contourner ces règles de publicité et de mise en concurrence imposées par le code des marchés publics. Pour l'une de ces études, d'un montant d'environ 15 000 euros, le responsable de la société a déclaré ne plus en avoir le souvenir et ne pas avoir trace d'une facture. Pour une autre étude, pour un montant d'environ 45 000 euros, il est établi qu'elle a été élaborée à partir d'un rapport remis par M. A lui-même et que la société a simplement recomposé. Dans son arrêt en date du 23 décembre 2009, le Conseil d'Etat a considéré que ces faits, matériellement constatés par jugement du tribunal de grande instance de Paris statuant en matière correctionnelle en date du 13 décembre 2007, devenu définitif, déclarant M. A coupable, avec dispense de peine, d'une part de prise illégale d'intérêts par chargé de mission de service public dans une affaire qu'il administre ou qu'il surveille et, d'autre part, d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics, étaient, de par leur gravité eu égard tant au caractère organisé et répété des manquements constatés qu'aux responsabilités exercées par M. A, constitutifs d'une faute personnelle détachable du service. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant, au vu des éléments dont il disposait au moment de la demande de l'intéressé, de lui accorder le bénéfice de la protection juridique, le ministre de la défense a inexactement qualifié sa faute ou méconnu les dispositions de l'article L.4123-10 du code de la défense.

SOURCE :Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23/12/2009, 308160.