Dans un arrêt en date du 8 février 2010, le Conseil d'Etat considère qu'en se fondant, pour rejeter les demandes de M. A sur le seul motif que celui-ci avait commis, dix ans auparavant, le délit de conduite d'un véhicule en état d'ivresse, alors d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait, depuis cette date, jamais manifesté un comportement de nature à menacer la sécurité publique et d'autre part, que, pendant cette période, l'administration l'avait autorisé à détenir une arme de 4ème catégorie en vue de la pratique du tir sportif et avait renouvelé cette autorisation, ce qu'elle avait la faculté de lui refuser, le préfet de Haute-Savoie a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Haute-Savoie en date du 3 février 2004 refusant de lui délivrer l'autorisation de détenir une arme de 4ème catégorie ainsi que sa demande de renouvellement de l'autorisation de détenir deux armes de la même catégorie.
SOURCE: Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 08/02/2010, 324219, Inédit au recueil Lebon.
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