Dans une ordonnance en date du 23 février 2010, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, saisie d'une requête en référé liberté en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a considéré que le fait qu'une personne figurant sur une liste candidate aux élections régionales porte un voile, et revendique ainsi publiquement son appartenance à la religion musulmane, ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté de conscience, d'où découle le principe de laïcité, l'égalité entre hommes et femmes, la sûreté, et l'indivisibilité de la république. Mais le juge administratif des référés a pris la précaution de préciser que la délivrance d'un récépissé de candidature par le Préfet n'impliquait nullement que l'intéressée, si elle venait à être élue, puisse siéger au conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur en arborant un symbole religieux. Dans son ordonnance en date du 23 février 2010, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille rappelle que les libertés fondamentales que sont la liberté de conscience, d'où découle le principe de laïcité, l'égalité entre hommes et femmes, la sûreté, et l'indivisibilité de la république doivent être combinés, d'une part, avec la liberté individuelle de la candidate, d'autre part avec le droit d'une femme de se présenter à une élection, dans la mesure ou elle remplit les conditions fixées par le code électoral pour figurer sur une liste candidate aux élections régionales. Le juge administratif des référés en conclu que la délivrance d'un récépissé de candidature par le Préfet n'implique nullement que l'intéressée, si elle vient à être élue, pourra siéger au conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur en arborant un symbole religieux. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'a pas dans ces conditions porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en délivrant un récépissé définitif à la liste présentée par le NPA. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que le tribunal administratif de Marseille prononce la suspension de cette décision ne peuvent qu'être rejetées
SOURCE: Tribunal administratif de Marseille, ordonnance de référé liberté du 23 février 2010, n° 1001134 in Actualité Juridique Droit Administratif (AJDA) n° 7/2010 du 1er mars 2010, page 363 et sur le site www.Dalloz.fr.
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