Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l'administration puisse mener à bien la procédure disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire alors même qu'une procédure pénale est en cours. Dans un arrêt en date du 5 janvier 2010, la Cour administrative d'appel de Bordeaux considère que si le conseil de discipline peut, en vertu de l'article 9 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, lorsque le fonctionnaire dont le cas lui est soumis fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal, cette instance n'est pas tenue d'user de la faculté qui lui est ainsi offerte. De plus, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l'administration puisse mener à bien la procédure disciplinaire alors même qu'une procédure pénale est en cours. En tout état de cause, le moyen tiré de la violation du droit au procès équitable prévu à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui s'applique aux seules procédures disciplinaires à caractère juridictionnel à l'exclusion de la procédure administrative disciplinaire, doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.

SOURCE: Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 05/01/2010, 09BX00304, Inédit au recueil Lebon.