Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il lui appartient, y compris lorsqu'il met en oeuvre une procédure adaptée sur le fondement de l'article 28 du code des marchés publics, d'assurer l'information appropriée des candidats sur les critères de sélection de ces candidatures dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Une communauté de communes a lancé le 31 août 2009 un appel d'offres en vue de la passation d'un marché de travaux publics portant sur l'électrification rurale, l'éclairage public et la mise en discrétion de réseaux. Il était précisé dans l'avis d'appel public à la concurrence que le marché serait passé selon une procédure adaptée et que seules cinq entreprises seraient, à l'issue de l'examen de leur candidature, admises à présenter une offre. La communauté de communes se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 20 octobre 2009 par laquelle le juge des référés précontractuels du tribunal administratif, saisi par une entreprise dont la candidature avait été écartée, a annulé la procédure de passation de ce marché. Dans son arrêt en date du 24 février 2010, le Conseil d'Etat considère que, lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il lui appartient, y compris lorsqu'il met en oeuvre une procédure adaptée sur le fondement de l'article 28 du code des marchés publics, d'assurer l'information appropriée des candidats sur les critères de sélection de ces candidatures dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Cette information appropriée suppose que le pouvoir adjudicateur indique aussi les documents ou renseignements au vu desquels il entend opérer la sélection des candidatures. Par ailleurs, si le pouvoir adjudicateur entend fixer des niveaux minimaux de capacité, ces derniers doivent aussi être portés à la connaissance des candidats. Cette information appropriée des candidats n'implique en revanche pas que le pouvoir adjudicateur indique les conditions de mise en oeuvre des critères de sélection des candidatures. En l'espèce, si la communauté de communes a indiqué dans l'avis d'appel public à la concurrence, s'agissant des critères de sélection des candidatures : conformité administrative des documents exigés à l'appui des candidatures, garanties et capacités techniques, financières et professionnelles, il est constant qu'elle n'a aucunement porté à la connaissance des entreprises candidates les documents ou renseignements au vu desquels elle entendait procéder, sur la base de ces critères, à la sélection des candidatures. Ainsi, elle n'a pas fourni aux entreprises candidates une information sur les critères de sélection des candidatures appropriée à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné, de nature à assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Un tel manquement a été susceptible de léser l'entreprise dont la candidature a été rejetée et cette dernière est dès lors fondée à demander l'annulation de la procédure de passation du marché de travaux publics portant sur l'électrification rurale, l'éclairage public et la mise en discrétion des réseaux lancée par la communauté de communes.
SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 24/02/2010, 333569, Publié au recueil Lebon.
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