Dans un arrêt en date du 8 février 2010, le Conseil d'Etat rappelle que la durée normale d'amortissement des installations susceptible d'être retenue par une collectivité délégante peut être la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d'exploitation et d'investissement, compte tenu des contraintes d'exploitation liées à la nature du service et des exigences du délégant, ainsi que de la prévision des tarifs payés par les usagers, que cette durée coïncide ou non avec la durée de l'amortissement comptable des investissements. La Haute autorité administrative ensuite que le point de départ de l'amortissement est la date d'achèvement des investissements et de mise en service de l'ouvrage, et qu'il convient, afin d'évaluer la durée maximale de la délégation, d'ajouter le temps nécessaire à la réalisation de ces investissements à leur durée normale d'amortissement. En l'espèce, pour annuler la délibération du 24 octobre 2003 autorisant la signature d'une délégation de service public pour la construction et l'exploitation d'un parc de stationnement souterrain et la rénovation et l'exploitation de trois autres parcs de stationnement, au motif que la durée de trente-deux ans qu'elle retenait excédait la durée maximale permise par les dispositions de l'article L.1411-2 du code général des collectivités territoriales, la cour administrative d'appel a relevé que la durée normale d'amortissement des installations dont la réalisation était mise à la charge du délégataire était de trente ans, excluant la période nécessaire à la réalisation de ces investissements. En statuant ainsi, alors que cette période s'ajoute, ainsi qu'il vient d'être dit, à la durée normale de leur amortissement, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 08/02/2010, 323158.
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