Le bien appartenant au domaine public dont il est envisagé la cession doit tout d'abord être désaffecté dans les faits, puis son déclassement doit être formellement prononcé par délibération de l'assemblée de la collectivité territoriale concernée. Une réponse du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 9 mars 2010 à la question n° 54176 d'un député rappelle que la procédure de cession d'une partie d'une domaine public à une personne privée comprend deux étapes : le bien en question doit tout d'abord être désaffecté dans les faits, puis son déclassement doit être formellement prononcé par délibération de l'assemblée de la collectivité territoriale concernée, par exemple le conseil municipal s'il s'agit d'un bien communal en application des dispositions de l'article L.2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques. En aucun cas le bien concerné ne peut être cédé si les deux conditions précitées, à savoir désaffectation matérielle et déclassement formel, ne sont pas réunies, c'est-à-dire s'il continue à être utilisé pour un usage qui le fait relever de fait de la domanialité publique, ou avant que l'acte administratif constatant la désaffectation et portant déclassement du bien ne soit intervenu. Cet acte, qui doit toujours revêtir la forme d'une décision expresse prise par l'autorité compétente, est soumis au contrôle du juge administratif en cas de contentieux.
Compétences : Fonction publique, Collectivités locales, Droit public économique, Urbanisme, Droit électoral
Barreau : Paris
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