Le juge des référés conservatoire ou « mesure utile » doit rechercher si le dommage grave et immédiat affectant un immeuble n'est pas imputable à une carence du maire dans la mise en oeuvre des pouvoirs qu'il tient des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, et en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, d'ordonner le cas échéant des mesures conservatoires pour mettre fin aux dangers immédiats. Le juge des référés « Mesure utiles » a ainsi estimé que l'article L.521-3 du code de justice administrative ne lui conférait pas le pouvoir de prononcer à titre principal une injonction à une commune de réaliser les travaux prescrits par un expert à la suite de l'effondrement d'un immeuble contigu au logement du requérant dont le maire avait ordonné la démolition partielle. Dans son arrêt en date du 8 mars 2010, le Conseil d'Etat a jugé qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si le dommage grave et immédiat affectant le logement du requérant n'était pas imputable à une carence du maire dans la mise en oeuvre des pouvoirs qu'il tient des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et, en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, d'ordonner les mesures conservatoires de nature à faire échec ou mettre un terme aux dangers immédiats présentés par le mur refend, le juge des référés a commis une erreur de droit.
SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 08/03/2010, 331115, Publié au recueil Lebon.
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