Dans un arrêt en date du 3 mars 2010, le Conseil d'Etat considère que le sous-traitant bénéficiant du paiement direct des prestations sous-traitées a également droit à ce paiement direct pour les travaux supplémentaires qu'il a exécutés et qui ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage, ainsi que pour les dépenses résultant pour lui de sujétions imprévues qui ont bouleversé l'économie générale du marché, dans les mêmes conditions que pour les travaux dont la sous-traitance a été expressément mentionnée dans le marché ou dans l'acte spécial signé par l'entrepreneur principal et par le maître de l'ouvrage. La Haute assemblée rappelle ensuite que le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG) fait partie des pièces contractuelles régissant les relations entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur principal, ses dispositions ne peuvent, dès lors, être opposées au sous-traitant qui n'est pas partie à ce contrat. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le département et tirée de ce que les conclusions de l'entreprise sous traitante sont irrecevables, faute pour cette société de s'être soumise aux procédures préalables à la saisine du tribunal administratif prévues par l'article 50 du cahier des clauses administratives générales, auquel le contrat de sous-traitance ne se référait pas, doit également être écartée.

SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 03/03/2010, 304604.