La dispense de peine accordée au conducteur reconnu coupable d'avoir omis de respecter l'arrêt imposé par un feu rouge ne peut établir la réalité de l'infraction aux dispositions du code de la route et ne peut donc pas légalement fonder un retrait de points de son permis de conduire. Dans un arrêt en date du 16 juin 2004, le Conseil d'Etat a considéré qu'en jugeant que la décision du 11 juin 1996 par laquelle le tribunal de police de Toulouse a estimé que le conducteur contrevenant s'était rendu coupable d'une infraction aux dispositions du code de la route pour avoir omis de respecter l'arrêt imposé par un feu rouge, tout en le dispensant de peine en application de l'article 469-1 du code de procédure pénale, devait être regardée comme constituant une condamnation entraînant de plein droit, en application des dispositions du code de la route, un retrait de quatre points de son permis de conduire, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.

TEXTE : Article 469-1 du code de procédure pénale : « Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 464, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, soit le dispenser de peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 132-59 à 132-70 du code pénal et aux articles 747-3 et 747-4 du présent code. Il statue s'il y a lieu sur l'action civile. La dispense de peine exclut l'application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient qui résulteraient de plein droit d'une condamnation. »

SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16/06/2004, 248628, Publié au recueil Lebon.