Le contrat de cession à une commune des droits d'exploitation du spectacle d'un chanteur entre bien dans le champ d'application du code des marchés publics et l'état de grande fatigue du chanteur défaillant, survenu à la suite d'une tournée de concerts, ne revêt pas en soi un caractère imprévisible à la date de conclusion du contrat, relevant de la force majeure, de nature à entraîner sa résiliation sans indemnité. La commune de Garges-lès-Gonesse a conclu avec une société un contrat ayant pour objet la cession des droits d'exploitation d'un spectacle du chanteur Raphaël qui devait se dérouler le 17 juin 2006.Mais le 16 juin à minuit, cette société a fait savoir à la commune que le spectacle devait être annulé, compte tenu de l'état de santé du chanteur qui nécessitait le repos pendant quarante-huit heures. Dans son arrêt en date du 3 mars 2010, le Conseil d'Etat a d'abord jugé qu'un tel contrat, conclu à titre onéreux entre un opérateur privé et un pouvoir adjudicateur en vue de répondre à ses besoins en matière de services, entrait dans le champ d'application du code des marchés publics, tel que défini en son article 1er. Il en résulte, en application du premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, que ce contrat présente un caractère administratif dont le contentieux relève, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif,de la compétence du juge administratif. Les juges du Palais Royal ont ensuite estimé que la défaillance du chanteur ne revêtait pas en soit un caractère imprévisible à la date de conclusion du contrat. En effet, le chanteur n'a pas pu assurer la représentation prévue le 17 juin 2006 à Garges-lès-Gonesse en raison d'une grande fatigue. S'agissant d'un évènement survenu au cours d'une tournée de concerts, et alors qu'il avait été prévu, dès la signature du contrat, que le concert du 17 juin 2006 s'inscrivait dans le cadre d'une telle tournée, l'état de grande fatigue du chanteur ne revêtait pas en soi un caractère imprévisible à la date de conclusion du contrat. Dès lors, l'annulation du spectacle ne peut être regardée comme résultant d'un cas de force majeure, rappelé au contrat, à raison duquel celui-ci pouvait être résilié de plein droit sans indemnité en application de ces stipulations. En résiliant pour ce motif le contrat litigieux, la société a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de la commune.

SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 03/03/2010, 323076, Inédit au recueil Lebon.