Il incombait à la victime, dès lors qu'il utilisait comme plongeoir un équipement non spécialement prévu à cet effet, de s'assurer au préalable de la possibilité de plonger sans danger, eu égard notamment à la faible profondeur de l'eau dans un site aménagé pour la baignade des personnes handicapées. En l'absence de toute précaution de cette nature, l'imprudence commise par la victime doit être regardée comme la cause exclusive de l'accident. Monsieur A, alors âgé de 15 ans, a effectué le 30 juin 1998 un plongeon depuis une digue aménagée pour la promenade et l'accès à l'eau des personnes handicapées sur l'une des plages du Prado à Marseille. Ayant heurté le fond en raison d'une profondeur d'eau insuffisante, il a été victime d'une fracture de la cinquième vertèbre cervicale qui l'a rendu tétraplégique. Dans son arrêt en date du 26 février 2010, le Conseil d'Etat considère que si le requérant soutient que ce danger aurait été insuffisamment signalé, il lui incombait, dès lors qu'il utilisait comme plongeoir un équipement non spécialement prévu à cet effet, de s'assurer au préalable de la possibilité de plonger sans danger, eu égard notamment à la faible profondeur de l'eau dans un site aménagé pour la baignade des personnes handicapées. En l'absence de toute précaution de cette nature, l'imprudence commise par M. A doit être regardée comme la cause exclusive de l'accident .Il s'ensuit que la cour administrative d'appel n'a entaché l'arrêt attaqué ni d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique en jugeant que l'accident n'était pas imputable à la ville de Marseille. Dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêt.

RAPPEL: les causes d'exonération de la responsabilité de l'administration sont la force majeure, la faute de la victime, le cas fortuit et le fait d'un tiers.

SOURCE: Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 26/02/2010, 306031, Inédit au recueil Lebon.