En l'absence de décompte général, le différend entre le titulaire d'un marché public de prestation intellectuelle et la personne responsable du marché doit faire l'objet, préalablement à toute instance contentieuse, d'un mémoire en réclamation de la part du titulaire du marché. Une commune a conclu, le 28 avril 2000, avec un architecte, un marché de maîtrise d'oeuvre en vue de la rénovation de l'église protestante de la commune. Par une lettre du 1er octobre 2001, l'architecte a indiqué au maître d'ouvrage qu'il estimait qu'un supplément d'honoraires devrait lui être versé, afin de tenir compte de travaux supplémentaires. Après que les travaux eurent fait l'objet d'une réception sans réserves, le 5 décembre 2001, l'architecte a adressé à la commune le 8 janvier 2002, son projet de décompte définitif incluant un complément de 17 761,92 euros correspondant au supplément d'honoraires à raison des travaux supplémentaires. En réponse, la commune lui a notifié, le 14 janvier 2002, une délibération du 23 novembre 2001 par laquelle son conseil municipal avait décidé de refuser le complément d'honoraires présenté le 1er octobre 2001. La demande d'indemnité présentée à ce titre par l'architecte a été rejetée comme irrecevable par un jugement du 21 février 2006 du tribunal administratif. Toutefois la cour administrative d'appel a, par l'arrêt attaqué du 2 août 2007, condamné la commune à verser à l'architecte la somme que celui-ci demandait. Dans son arrêt en date du 17 mars 2010, le Conseil d'Etat considère que la cour administrative d'appel a souverainement interprété, sans dénaturer les pièces du dossier, la notification du 14 janvier 2002 par laquelle la commune adressait la délibération du 23 novembre 2001 rejetant sa demande de règlement du supplément d'honoraires, comme n'ayant pu tenir lieu du décompte général, au sens des dispositions de l'article 12-31 du CCAG-PI qui est devenu l'article 37 du nouveau CCAG-PI. En l'absence de ce décompte général, il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article 40.1 que le différend entre le titulaire et la personne responsable du marché devait faire l'objet, préalablement à toute instance contentieuse, d'un mémoire en réclamation de la part du titulaire du marché. Ainsi la cour administrative d'appel ne pouvait, sans erreur de droit, juger que la demande de l'architecte était recevable, sans rechercher si l'absence du mémoire en réclamation prévu à l'article 40.1 du CCAG-PI ne faisait pas obstacle à cette recevabilité. il suit que la commune est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 17/03/2010, 310079.