Une requête tendant à la rectification de l'erreur matérielle résultant de l'omission de griefs par le juge administratif est recevable. Saisi en appel d'une requête de M. B et de M. A dirigée contre le jugement du 25 septembre 2008 du tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, le tribunal avait, à la demande de M. C, annulé leur élection en qualité de conseillers municipaux de Nogent-sur-Marne à l'issue du scrutin du 16 mars 2008 et les avait déclarés inéligibles, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, par une décision du 10 juillet 2009, a annulé dans cette mesure le jugement attaqué. Toutefois, en se bornant à infirmer le motif retenu par les premiers juges pour rejeter les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'élection de M. B et à ce que ce dernier soit déclaré inéligible pour un an, le Conseil d'Etat a omis de se prononcer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le mérite des autres griefs soulevés par M. C qui, distincts dans sa requête de ceux tendant à l'annulation des opérations électorales sur lesquels le tribunal administratif avait définitivement statué par une partie de son jugement non frappée d'appel, mettaient en cause le financement de la campagne électorale conduite par M. B. Dans son arrêt en date du 2 avril 2010, le Conseil d'Etat considère que la requête présentée par M. C tendant à la rectification de l'erreur matérielle résultant de cette omission est recevable. En conséquence, il y a lieu, par suite, d'examiner, par l'effet dévolutif de l'appel, les autres griefs soulevés par M. C devant le tribunal administratif de Melun à l'appui de ses conclusions tendant à ce que M. B soit déclaré inéligible pour une durée d'un an aux fonctions de conseiller municipal.
TEXTE : article R.833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. »
JURISPRUDENCE : Conseil d'Etat, Section, du 29 mars 2000, 210988, publié au recueil Lebon
« Lorsque l'existence d'un moyen autonome ressort - et sans qu'il y ait lieu de procéder à cet égard à une appréciation d'ordre juridique - des mémoires produits devant le Conseil d'Etat, le fait pour celui-ci d'omettre d'y répondre constitue une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945. Le requérant est ainsi recevable à introduire un recours en rectification d'erreur matérielle. »
SOURCE: Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 02/04/2010, 332015
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