Dans un arrêt en date du 16 avril 2010, le Conseil d'Etat, faisant une stricte application de son avis du 19 juin 2009, considère qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que l'avis médical transmis au préfet de police en application des dispositions citées ci-dessus comporte une signature illisible précédée de la mention pour ordre et ne justifie ni de l'identité ni du fondement des pouvoirs de son signataire, la cour administrative d'appel a pu légalement en déduire que, faute d'être signé par le médecin-chef ou par un médecin membre du service médical de la préfecture de police auquel il aurait donné régulièrement délégation, l'avis du 12 mai 2005 était irrégulier, et que par suite étaient entachés d'illégalité tant la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. A que l'arrêté décidant de reconduire celui-ci à la frontière.
AVIS DU CONSEIL D'ETAT: Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19/06/2009, 325913, Publié au recueil Lebon.
RESUME: « Les exigences prévues par l'article R. 4127-76 du code de la santé publique sont au nombre des règles professionnelles que les médecins inspecteurs de santé publique doivent respecter en vertu des dispositions de l'article R. 1421-14 du même code. Aussi incombe-t-il à ces médecins inspecteurs de s'y conformer lorsqu'ils rédigent, à l'intention du préfet, l'avis prévu par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). 2) Les prescriptions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ne régissent toutefois pas la procédure administrative au terme de laquelle le préfet prend sa décision. La régularité de cette procédure implique seulement, pour respecter les prescriptions du CESEDA, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du médecin inspecteur de la santé publique et, à Paris, du médecin chef de la préfecture de police et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par le médecin inspecteur de la santé publique compétent. 3) L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification du médecin inspecteur dont il émane et être signé par lui. L'identification de l'auteur de cet avis prévu à l'article L. 313-11 du CESEDA constitue ainsi une formalité substantielle dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure. »
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