Un délai dit de « Stand still » d'au moins seize jours, réduit à onze jours en cas de transmission électronique, qui doit être respecté entre la date d'envoi de la notification aux candidats évincés et la date de conclusion du marché public n'est pas applicable aux marchés passés, selon une procédure adaptée (MAPA).Toutefois par voie de conséquence, faute pour le pouvoir adjudicateur d'avoir fait le choix d'informer les entreprises candidats non retenus du rejet de leur offre et d'avoir ensuite respecté un délai raisonnable entre la notification de cette décision et la signature du marché, la société candidate évincée est recevable à saisir le juge du référé contractuel. L'article 80 du code des marchés publics dispose que pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue au II de l'article 35, le pouvoir adjudicateur, dès qu'il a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore eu communication du rejet de leur candidature. Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés. Dans une ordonnance du 26 mars 2010, le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon rappelle que l'article 80 du code des marchés publics n'est pas applicable aux marchés passés, selon une procédure adaptée et que le pouvoir adjudicateur a donc pu légalement, sans méconnaître cette disposition ni aucune autre disposition applicable ou aucun principe général du droit, signer le marché litigieux le 11 février 2010 puis, par lettre du 12 février notifiée le 16 février à la société candidate évincée informer cette dernière de la signature de ce marché et du rejet de son offre. Mais le juge des référés du Tribunal administratif considérant toutefois que, par voie de conséquence, faute pour le pouvoir adjudicateur d'avoir fait le choix d'informer les candidats non retenus du rejet de leur offre et d'avoir ensuite respecté un délai raisonnable entre la notification de cette décision et la signature du marché, la société candidate évincée est recevable à saisir le juge du référé contractuel d'un recours présenté sur le fondement des articles L.551-13 et suivants du code de justice administrative. En l'espèce, la société candidate évincée au marché public fait valoir que l'offre présentée par la Société attributaire du marché était anormalement basse et que le pouvoir adjudicateur était tenu de la rejeter. Le juge du référé contractuel du tribunal administratif de Lyon a considéré qu'alors qu'elle supporte la charge de la preuve, la société requérante n'assortit pas sa requête de justificatifs suffisants tirés de sa propre offre, de prix retenus dans des marchés comparables ou de tous autres éléments pertinents susceptibles de venir à l'appui de ses affirmations. Dans ces conditions, et alors que le caractère anormalement bas d'une offre ne saurait être établi devant le juge des référés par la simple comparaison entre le montant d'une offre et celui des autres offres ou du prix pratiqué lors du précédent marché, le moyen de la société évincée requérante ne peut qu'être rejeté.

SOURCE: Tribunal administratif de Lyon, ordonnance de référé, 26 mars 2010, n° 1001296.