Le juge du référé suspension du tribunal administratif ne peut pas se borner à énoncer, pour caractériser une situation d'urgence, que la démolition d'immeubles aurait pour effet de porter atteinte de façon grave et immédiate à la situation de la société requérante en remettant en cause de façon irréversible la liberté fondamentale, constitutionnellement protégée, constituée par son droit de propriété. Pour caractériser l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution d'un arrêté déclarant irrémédiablement insalubres des locaux, les interdisant à l'habitation et à toute utilisation et prescrivant leur démolition, le juge des référés du tribunal administratif s'est borné à énoncer que la démolition des immeubles aurait pour effet de porter atteinte de façon grave et immédiate à la situation de la société requérante en remettant en cause de façon irréversible la liberté fondamentale, constitutionnellement protégée, constituée par son droit de propriété. Dans son arrêt du 18 novembre 2009, le Conseil d'Etat a considéré qu'en se déterminant ainsi, par un motif général, sans répondre à l'argumentation du préfet qui, après avoir exposé que la mesure administrative était justifiée par une situation d'une gravité exceptionnelle , faisait valoir que le site était abandonné depuis plusieurs années et qu'aucune activité de quelque nature que ce soit n'y était exercée, le juge des référés a insuffisamment motivé sa décision. Par suite, le ministre de la santé et des sports est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 18/11/2009, 327909.
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