Le rejet définitif d'un recours indemnitaire formé par les requérants, à la suite du décès de leur fils survenu quelques jours après sa naissance, contre le centre hospitalier régional et universitaire, n'est pas, par lui-même, de nature à priver d'utilité une mesure d'expertise médicale ordonnée ensuite par le juge des référés, dans la mesure où le rejet du recours n'a pas pour effet de priver les requérants de la possibilité de saisir la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI). Dans un arrêt en date du 7 avril 2010, le Conseil d'Etat considère que le rejet définitif du recours indemnitaire dirigé par les requérants, à la suite du décès de leur fils survenu quelques jours après sa naissance, contre un centre hospitalier régional et universitaire n'a pas pour effet de les priver de la possibilité d'engager l'action prévue par les dispositions du II de l'article L.1142-1 du code de la santé publique qui dispose que: « (...) Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (...) ». Ce rejet définitif n'est dès lors pas, par lui-même, de nature à priver d'utilité la mesure d'expertise ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article R.532-1 du code de justice administrative, par l'ordonnance, suffisamment motivée, du juge des référés du tribunal administratif. Le centre hospitalier régional et universitaire n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de cette ordonnance.
SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 07/04/2010, 331551.
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