Le contribuable doit indiquer dans sa demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice, la nature de l'action envisagée, afin que la collectivité soit en mesure de se prononcer sur l'intérêt de l'action en cause, ainsi que sur ses chances de succès. Un contribuable ne peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom du département que si celui-ci, au préalable, a été appelé à en délibérer. La demande présentée au tribunal administratif est irrecevable si la collectivité n'a pas été auparavant appelée à délibérer de l'action envisagée par le contribuable (Conseil d'Etat, Section, du 22 juillet 1992, 134976, publié au recueil Lebon). La demande doit préciser la nature de l'action envisagée (Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 1 février 1993, 137607 137608, mentionné aux tables du recueil Lebon). Dans un arrêt en date du 5 mai 2010, le Conseil d'Etat considère que le contribuable doit indiquer dans la demande qu'il adresse au président du conseil général la nature de l'action envisagée afin que le conseil général soit en mesure de se prononcer sur l'intérêt, pour la collectivité, de l'action en cause, ainsi que sur ses chances de succès. La transmission au président du conseil général du mémoire détaillé adressé par le contribuable au tribunal administratif ne saurait suppléer à cette formalité substantielle.

SOURCE: Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 05/05/2010, 330700.