La titularisation d'un agent contractuel handicapé ne peut-être refusé que dans le cas où, malgré les mesures prises pour favoriser son intégration professionnelle après qu'il a été procédé à une évaluation de ses compétences, il apparaît en définitive inapte à exercer ses fonctions. Dans un arrêt en date du 26 mai 2010, le Conseil d'Etat considère que, si un agent recruté sur le fondement de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et dont le contrat a été renouvelé sur le fondement du II de l'article 8 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 peut faire l'objet, à l'issue de la période complémentaire d'exécution de son contrat, d'un refus de titularisation et, par suite, d'un licenciement, c'est seulement dans le cas où, malgré les mesures prises pour favoriser son intégration professionnelle après qu'il a été procédé à une évaluation de ses compétences, il apparaît en définitive inapte à exercer ses fonctions.Dès lors, en jugeant que l'illégalité des conditions dans lesquelles le contrat d'un tel agent est renouvelé était en tout état de cause sans influence sur la légalité du refus de le titulariser et, par voie de conséquence, sur celle de son licenciement, la cour a commis une erreur de droit.

SOURCE: Conseil d'Etat, Section du contentieux, 26 mai 2010, n° 305356, Mentionné au tables du recueil Lebon.