NON: une Fédération régionale autonome de la fonction publique territoriale ne justifie pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du président relatif aux modalités de rémunération du secrétaire général de la commune au titre de ses activités de direction du Centre communal d'action sociale (CCAS). La Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Nord-Pas-de-Calais, qui est une union de syndicats, a pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts en vigueur à la date de sa demande devant le tribunal administratif, d'assurer dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais la défense des intérêts professionnels, matériels et moraux de ses membres. Dans un arrêt en date du 2 juin 2010, le Conseil d'Etat précise qu'eu égard à la portée de l'arrêté du président du Centre communal d'action sociale en date du 16 juillet 1998, relatif aux modalités de rémunération du secrétaire général de la commune au titre de ses activités de direction du Centre communal d'action sociale, la Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Nord-Pas-de-Calais ne justifie pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Dès lors, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits en rejetant la fin de non-recevoir opposée par le Centre communal d'action sociale à la demande de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Nord-Pas-de-Calais et par suite, le Centre communal d'action sociale est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.

SOURCE: Conseil d'Etat, Section du Contentieux, 2 juin 2010, n° 309445, publié au recueil Lebon.