Le certificat médical circonstancié permettant l'hospitalisation psychiatrique d'office, s'il ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, peut être établi par un médecin non psychiatre de cet établissement ou par un médecin extérieur à l'établissement, qu'il soit ou non psychiatre. Dans un arrêt en date du 7 juin 2010, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la santé publique qui ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives aux cas dans lesquels une personne peut être privée de sa liberté, que l'hospitalisation d'office ne peut être prononcée qu'au vu d'un certificat médical, qui doit être circonstancié, et que ce certificat, s'il ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, peut être établi par un médecin non psychiatre de cet établissement ou par un médecin extérieur à l'établissement, qu'il soit ou non psychiatre.

SOURCE: Conseil d'État, Section du Contentieux, 09/06/2010, 321506, Publié au recueil Lebon.