Des critiques émises par un collègue fonctionnaire dans un livre qu'il a publié, pour vives qu'elles soient, ne revêtent pas le caractère d'injures, d'outrages ou de diffamations permettant au fonctionnaire visé d'obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle. Aux termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ». Ces dispositions législatives établissent à la charge de l'Etat ou de la collectivité publique intéressée et au profit des fonctionnaires, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. En l'espèce, M. A, directeur d'une unité de formation et de recherche (UFR) en physique à l'université Paris VI - Pierre et Marie Curie (UPMC), estimant que certains passages d'un livre publié par un confrère, M. B, ancien président de l'université, mettaient en cause son honneur et sa réputation, a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Par la décision du 23 janvier 2009, le président de l'université a rejeté sa demande et M. A demande l'annulation de cette décision. Dans son arrêt en date du 5 mai 2010, le Conseil d'Etat a estimé que si les propos tenus par M. B dans son ouvrage permettent d'identifier M. A comme la personne visée par les critiques qui y sont formulées, ces dernières, pour vives qu'elles soient, ne revêtent pas le caractère d'injures, d'outrages ou de diffamations, au sens des dispositions précitées.

SOURCE: Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 05/05/2010, 326551, Inédit au recueil Lebon.