Le conjoint réserviste signataire d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ne peut être regardé, à ce seul titre, comme ayant qualité de militaire au sens de la réglementation relative au rapprochement de conjoints, compte tenu du caractère épisodique de ses activités de réserviste. Au terme de l'article L.4211-5 du code de la défense, les réservistes ont la qualité de militaire quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. L'article 19 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France soumet, pour les agents dont le changement de résidence est consécutif à une mutation qu'ils ont eux-mêmes sollicitée, le bénéfice de la prise en charge de leur frais de transport ainsi que le bénéfice de l'indemnité forfaitaire visant à couvrir les autres catégories de frais, à une condition de durée minimale de service dans leur précédente résidence administrative. Toutefois, aucune condition de durée n'est exigée lorsque la mutation a pour objet de rapprocher l'agent de son conjoint et que ce dernier a, aux termes du même article, la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel de l'Etat, militaire ou magistrat, ou fonctionnaire ou agent contractuel de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Dans son arrêt en date du 12 mai 2010, le Conseil d'Etat estime qu'eu égard à l'objet de cette dernière disposition, qui vise à faciliter le rapprochement entre l'agent et son conjoint lorsque ce dernier est lui-même soumis à des conditions particulières de résidence du fait des fonctions qu'il exerce en sa qualité d'agent public, le conjoint qui est signataire d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ne peut être regardé, à ce seul titre, comme ayant qualité de militaire au sens de ces mêmes dispositions, compte tenu du caractère épisodique de ses activités de réserviste.

SOURCE:Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12/05/2010, 327954.