Un fonctionnaire ou un agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail. Jusqu'à présent, la jurisprudence de la Cour de cassation estimait que dès lors qu'ils accomplissait un travail pour le compte d'un organisme de droit privé, dans un rapport de subordination, les fonctionnaires et agents publics étaient liés à cet organisme par un contrat de travail, que ce travail soit accompli dans le cadre statutaire d'une mise à disposition (Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 20 décembre 1996, 92-40.641, Publié au bulletin), d'un détachement (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 juin 2000, 97-43.536, Publié au bulletin) ou d'une mise en disponibilité (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.449, Publié au bulletin). Désormais, la Cour de cassation assoupli sa jurisprudence en estimant dans deux arrêts en date du 15 juin 2010 (ci-dessous), qu' en matière de mise à disposition, pour que soit caractérisée l'existence d'un contrat de travail, il n'est plus exigé que le fonctionnaire soit dans un rapport de subordination avec l'organisme de droit privé. Il suffit simplement qu'il accomplisse sa prestation de travail pour le compte de cet organisme et sous sa direction .

SOURCES: Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 juin 2010, 08-44.238, Publié au bulletin et Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-69.453, Publié au bulletin.