Lorsqu'un agent public a, avant la fin d'un congé de maladie, formé une demande de réintégration et obtenu un avis favorable du comité médical départemental, cet agent est, en cas d'inaction de l'administration, réputé être réintégré dès le lendemain du dernier jour de son congé de maladie. En l'espèce, la circonstance que le recours de l'administration devant le comité médical supérieur, seule voie légale pour contester un avis rendu par le conseil médical départemental, n'ait été introduit que le 13 juin 2006, soit quatre jours après la date à laquelle expiraient les droits statutaires de la requérante au congé de longue durée, alors même que le comité médical départemental avait proposé dès le 4 avril 2006 la reprise par l'intéressée de ses fonctions à temps partiel thérapeutique, faisait obstacle à ce que l'administration place rétroactivement, à compter du 9 juin 2006, Mlle A en position de disponibilité d'office. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, l'administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. Dans son arrêt du 14 juin 2010, le Conseil d'Etat rappelle qu'aucune nécessité tenant à l'impératif de continuité de la carrière ou à la nécessité de régulariser la situation ne justifiait en l'espèce une telle rétroactivité, l'intéressée devant être réputée avoir été réintégrée à compter du 9 juin 2006. Par suite, le décret du 23 janvier 2008 plaçant Mlle A en position de disponibilité d'office a été annulé.

SOURCE: Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 14/06/2010, 318712.