NON: la circonstance que l'agent contractuel sur emploi permanent ait changé de poste ou de fonction n'est pas de nature à l'exclure du bénéfice d'un CDI. L'administration n'a pas la possibilité de s'affranchir de l'obligation de reconduction, après six ans, d'un CDD sur emploi permanent en CDI, lorsque qu'elle souhaite recruter un agent contractuel, en modifiant l'intitulé de la fiche de poste ou le libellé des fonctions qu'elle désire confier à l'agent public. M. X a été engagé par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur A compter du 1er juillet 2000, pour exercer les fonctions de « chargé de mission au service prospective territoriale, schéma d'aménagement et contrat de plan » pour une durée de trois ans. Ce contrat a été renouvelé à compter du 1er juillet 2003 pour une durée de trois ans afin d'engager M. X pour exercer les fonctions de « chargé de mission en charge de la mise en oeuvre des politiques régionales en matière de production animale (recherche, expérimentation, pastoralisme) au service agriculture et agroalimentaire de la direction de l'agriculture et des ressources naturelles ». La région soutient, sans être utilement contredite sur ce point par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, que ces différents emplois ont un caractère permanent. Dans un jugement en date du 10 décembre 2009, n° 0700549, le tribunal administratif de Marseille estime que la circonstance, invoquée par le préfet, selon laquelle M. X aurait changé d'emploi, au surplus au cours de la période d'exécution du contrat d'engagement courant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003, n'est pas de nature à exclure celui-ci du bénéfice des dispositions du huitième alinéa précité de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984. Il résulte de ces dispositions que le contrat d'un agent recruté sur un emploi permanent et en fonction de manière continue depuis six ans au moins postérieurement à la date de publication de la loi du 26 juillet 2005 ne peut être reconduit que pour une durée indéterminée, sous réserve notamment que ce contrat ait été conclu conformément aux quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984.

SOURCE: Tribunal administratif de Marseille, 7e chambre, 10 décembre 2009, n° 0700549 in Actualité Juridique Fonctions Publiques (AJFP) - DALLOZ- n° 4/2010, juillet-août 2010, pages 217 et 218.