NON: alors que l'entretien préalable est toujours obligatoire en cas de procédure disciplinaire initiée à l'encontre d'un fonctionnaire territorial et seulement en cas de licenciement d'un agent non titulaire de droit public de la fonction publique territoriale (Article 42 du décret n° 2007-829 du 24 décembre 2007), il reste donc facultatif pour ce dernier en cas d'avertissement, de blâme et d'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents publics recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents publics sous contrat à durée indéterminée. L'entretien préalable est bien sûr obligatoire, en application de l'article L.1332-2 du code du travail, pour une procédure disciplinaire applicable à un agent de droit privé travaillant au sein d'une administration. (Berkanien). Vous noterez également que contrairement au droit privé ou l'action disciplinaire doit être engagée dans le délai de deux mois à compter du moment où l'employeur a eu connaissance de la faute (Article L.1332-4 du code du travail), aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire pour les agents contractuels de droit public. Dans un arrêt en date du 9 février 2010, la Cour administrative d'appel de Bordeaux considére que ne résultait d'aucun texte législatif ou réglementaire, en vigueur à la date de l'arrêté contesté, l'obligation pour le maire de prononcer le licenciement d'un agent non titulaire de la fonction publique territoriale à l'issue d'un entretien préalable. De plus, aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire, dès lors, pour apprécier le comportement général de l'intéressé (mais ces faits n'auraient pa pu justifier à eux seuls la sanction disciplinaire) qui a conduit à son licenciement le 2 janvier 2006, le maire pouvait légalement prendre en considération les faits commis par M. X durant l'année 2002, en particulier les menaces physiques émises à l'encontre du directeur général des services le 14 juin 2002, dont la matérialité est admise par le requérant lui-même, alors même qu'ils ont été sanctionnés. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. X a été condamné par un jugement du Tribunal correctionnel de Saint-Pierre en date du 25 mars 2004 à une peine d'emprisonnement pour avoir incendié la voiture de fonction du maire devant le domicile de celui-ci le 1er janvier 2004. Le requérant reconnaît lui-même dans ses écritures avoir insulté le maire dans la nuit du 27 décembre 2005. Ces seuls faits, alors au surplus que le comportement de l'intéressé avait déjà justifié des mises en garde de la part de ses supérieurs, étaient de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire. La sanction de licenciement prononcée à raison de ces faits n'est pas manifestement disproportionnée, eu égard à leur gravité et à la persistance de sa conduite fautive.

SOURCE: Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09/02/2010, 08BX02355, Inédit au recueil Lebon.