Aux termes du premier alinéa de l'article R.821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. » Par exemple, dans un arrêt du 23 juin 2010, le Conseil d'Etat considère que le versement des sommes prévues par l'arrêt du 10 décembre 2009 de la cour administrative d'appel, par lequel celle-ci a annulé le jugement du tribunal administratif du 26 avril 2007 et a condamnée la commune à verser à la société la somme de 129 917,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2004, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 9 janvier 2008, risque d'entraîner pour la commune, du fait de la situation financière très dégradée de la société, des conséquences difficilement réparables. De plus, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que les conventions conclues avec la société étaient entachées de nullité au seul motif que les délibérations autorisant le maire à les signer n'avaient pas été préalablement transmises au préfet, alors que cette absence de transmission n'est pas de nature à entraîner automatiquement la nullité du contrat eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt attaqué, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 10 décembre 2009 de la cour administrative d'appel.

SOURCE: Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23/06/2010, 339244, Inédit au recueil Lebon.