Des maisons mobiles implantées sur le terrain d'un centre de vacances, ayant conservé leurs moyens de traction, entourées de terrasses en bois, raccordées aux réseaux de distribution d'électricité, d'adduction d'eau potable et d'assainissement et installées sur des emplacements délimités par des haies d'arbustes, ne peuvent pas être regardés comme des caravanes, mais doivent être assimilés à des habitations légères de loisirs soumises à autorisation. Dans un arrêt en date du 8 juin 2010, le Conseil d'Etat estime qu'en jugeant, après avoir relevé que les maisons mobiles implantées sur le terrain d'un centre de vacances par les requérants étaient entourées de terrasses en bois, raccordées aux réseaux de distribution d'électricité, d'adduction d'eau potable et d'assainissement et installées sur des emplacements délimités par des haies d'arbustes, que ces équipements ne pouvaient pas être regardés comme des caravanes au sens de l'article R.443-2 du code de l'urbanisme, bien qu'ayant conservé, pour certains d'entre eux, leurs moyens de traction, mais devaient être assimilés à des habitations légères de loisirs soumises à autorisation, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit.

SOURCE: Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 08/06/2010, 306609, Inédit au recueil Lebon.