Il appartient au maire, en vertu de son pouvoir de police municipale qu'il tient des articles L.2212-1 et L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, de faire cesser, après une mise en demeure au propriétaire restée sans suite, la cause d'insalubrité et d'insécurité que constitue par exemple un dépôt d'ordures sur une propriété privée. Dans une réponse du 19 août 2010 à la question d'un sénateur, le Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales rappelle qu'il appartient au maire, en vertu de son pouvoir de police municipale, de faire cesser, après une mise en demeure au propriétaire restée sans suite, la cause d'insalubrité et d'insécurité que constitue par exemple un dépôt d'ordures sur une propriété privée (Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 mai 1987, 65803, inédit au recueil Lebon). En l'espèce, « (...) en admettant même que le lieu où s'est produit l'incendie ait comporté quelques détritus éparpillés parmi des broussailles, ce lieu ne saurait être regardé comme un dépôt d'ordures non autorisé constituant une cause d'insécurité et d'insalubrité que le maire eut été tenu de faire cesser en usant de ses pouvoirs de police ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'inaction du maire est constitutive d'une faute lourde; (...) ». Une carence du maire sur ce point est constitutive d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune (Conseil d'Etat, Section, du 28 octobre 1977, 95537 01493, publié au recueil Lebon). En l'espèce, « Un dépôt d'ordures s'étant constitué depuis plusieurs années sur des propriétés privées, en dehors de toute intervention administrative, et l'attention du maire de la commune ayant été attirée à de nombreuses reprises sur les dangers résultant de cette situation, il incombait au maire de faire cesser cette cause d'insalubrité et d'insécurité. Devant l'inefficacité des mesures déjà prises, il lui appartenait, sans préjudice des mesures susceptibles d'être prescrites au titre de l'article 97-6' du code de l'administration communale, d'user des pouvoirs qu'il tenait de l'article 101 de ce code pour faire exécuter sur les propriétés privées les travaux nécessaires pour mettre fin au danger. L'abstention du maire constitue une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune. »

SOURCE: Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à la question écrite n° 10233 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 19/08/2010 - page 2159.