En l'absence de loi autorisant l'aliénation d'une parcelle appartenant au domaine forestier de l'Etat d'une contenance supérieure à 150 hectares, l'administration est tenue de rejeter une demande d'acquisition présentée par une personne privée, sauf si la parcelle du domaine forestier de l'Etat a fait l'objet d'un arrêté préfectoral autorisant son acquisition pour la réalisation d'un projet d'aménagement touristique déclaré d'utilité publique. Cependant, l'article L.3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) dispose que l'Etat peut procéder à la vente des bois et forêts d'une contenance inférieure à 150 hectares, qui ne sont nécessaires ni au maintien et à la protection des terrains en montagne, ni à la régularisation du régime des eaux et à la protection de la qualité des eaux, ni à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population et dont les produits tirés de leur exploitation ne couvrent pas les charges de gestion. Dans un arrêt en date du 29 décembre 1993, le Conseil d'Etat a estime qu'en considérant que l'article L.62 du code du domaine de l'Etat (codifié aujourd'hui à l'article L.3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques) dispose, sous réserve d'exceptions sans application en l'espèce, que « Les bois et forêts domaniaux ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi », en l'absence de loi autorisant l'aliénation de la parcelle en litige, qui appartenait au domaine forestier de l'Etat, l'administration était tenue de rejeter la demande d'acquisition présentée par M. Sylvain X. Cependant, dans un arrêt en date du 9 novembre 1979, le Conseil d'Etat avait toutefois estimé que l'article 9 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, publiée au Journal officiel du 24 octobre 1958, page 9694, prévoit que, pour une cession amiable de biens du domaine privé de l'Etat intervenant pour la réalisation d'une opération qui a été reconnue d'utilité publique, les immeubles « peuvent être cédés dans les conditions prévues à l'article L.85 du code du domaine de l'Etat », lequel est devenu postérieurement l'article R.130 de ce code. L'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 dérogeant ainsi à la règle posée à l'article L.62 du code du domaine (codifié aujourd'hui à l'article L.3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques), l'administration n'a pas méconnu ce dernier article en vendant, conformément aux dispositions de l'article R.130, certaines parcelles de la forêt de Saint-Jean-de-Monts appartenant au domaine privé de l'Etat et qui avaient fait l'objet d'un arrêté préfectoral autorisant leur acquisition pour la réalisation d'un projet d'aménagement touristique déclaré d'utilité publique. Enfin, l'article L.3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques) dispose que par dérogation aux dispositions du premier alinéa, « l'Etat peut dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat procéder à la vente des bois et forêts qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Etre d'une contenance inférieure à 150 hectares ;

2° N'être nécessaires ni au maintien et à la protection des terrains en montagne, ni à la régularisation du régime des eaux et à la protection de la qualité des eaux, ni à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ;

3° Et dont les produits tirés de leur exploitation ne couvrent pas les charges de gestion. »

SOURCES:

Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 29 décembre 1993, 124606, mentionné aux tables du recueil Lebon.

Conseil d'Etat, Section, du 9 novembre 1979, 04428 04548, publié au recueil Lebon.