L'appréciation, à laquelle se livre l'administration, de l'éminence des mérites d'un postulant à la légion d'honneur sur le fondement de l'article R.18 du code de la légion d'honneur et de la médaille militaire ne saurait, dès lors qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est entachée ni d'erreur de droit, ni de détournement de pouvoir, être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. M. X. avait demandé au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1985 du commandant du centre du service national de la Martinique, portant refus de prendre en considération sa demande de nomination dans l'ordre de la Légion d'Honneur. M. X. soutenait, à l'appui de sa requête, que sa demande d'admission au grade de chevalier de la Légion d'Honneur en date du 12 avril 1985 aurait dû être prise en considération, en raison des graves sévices dont il affirmait avoir été victime alors qu'il était au service de la France. Dans son arrêt en date du 10 décembre 1986, le Conseil d'Etat a estimé que l'appréciation, à laquelle se livre l'administration, de l'éminence des mérites d'un postulant à la Légion d'Honneur sur le fondement de l'article R.18 du code de la Légion d'Honneur et de la médaille militaire ne saurait, dès lors qu'elle ne répose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est entachée ni d'erreur de droit, ni de détournement de pouvoir, être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. M. X. n'était dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1985 refusant son admission au grade de chevalier de la Légion d'Honneur.

SOURCE: Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 décembre 1986, 78376, mentionné aux tables du recueil Lebon.