OUI: en renonçant à la faculté de rouvrir l'instruction, close depuis près d'un an à la date de l'audience, afin de rendre contradictoire et de pouvoir prendre en compte la pièce qu'il avait en sa possession lors de son délibéré, et en fondant sa décision sur un moyen dont il ne pouvait ignorer le caractère matériellement inexact, le Tribunal administratif a méconnu son office. En l'espèce, pour annuler l'acte déclaratif d'utilité publique qui lui était soumis, le Tribunal avait estimé, alors qu'il avait en sa possession l'avis du service des domaines qui lui avait été communiqué à l'appui d'une note en délibéré produite en réponse aux conclusions du rapporteur public, que cet avis n'avait pas été sollicité par la communauté d'agglomération.L'article R.731-3 du code de justice administrative dispose que « Postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ». En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de leur demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier le 25 janvier 2008, l'association des riverains du boulevard Nord-Est et autres avaient soutenu, notamment, qu'il n'était pas établi que l'avis du service des domaines avait été émis, ainsi que l'exigeaient les dispositions de l'article 23-II-3° de la loi du 11 décembre 2001 dite loi Murcef, aujourd'hui codifiées à l'article L.1311-10 du code général des collectivités territoriales. A la date de la clôture d'instruction, fixée par ordonnance au 26 février 2009, aucune des pièces du dossier ne faisait apparaître l'existence de cet avis. A l'appui d'une note en délibéré produite en réponse aux conclusions du rapporteur public, enregistrée au greffe le jour même de l'audience, le 26 janvier 2010, la Communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée a produit cet avis qui avait été émis le 27 février 2006 par le service des domaines relevant alors de la direction générale des impôts. Pour annuler l'acte déclaratif d'utilité publique qui lui était soumis, le Tribunal a estimé, alors qu'il avait en sa possession, dans les circonstances qui viennent d'être décrites, l'avis du service des domaines, que cet avis n'avait pas été sollicité par la communauté d'agglomération. Dans son arrêt en date du 17 juin 2010, la Cour Administrative d'Appel de Marseille estime qu'en renonçant ainsi à la faculté de rouvrir l'instruction, close depuis près d'un an à la date de l'audience, afin de rendre contradictoire et de pouvoir prendre en compte la pièce qu'il avait en sa possession lors de son délibéré, et en fondant, en conséquence, sa décision sur un moyen dont il ne pouvait ignorer le caractère matériellement inexact, le Tribunal a en l'espèce méconnu son office. Dès lors, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.

SOURCE: Cour Administrative d'Appel de Marseille, Chambres réunies, 17/06/2010, 10MA01027, Inédit au recueil Lebon.