OUI: les mandats électifs exécutés auprès des collectivités territoriales ne constituant pas une activité professionnelle, ils ne font pas obstacle au versement des prestations, dès lors que leurs titulaires remplissent les conditions d'attribution des allocations, et spécialement celle relative à l'accomplissement d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi. Ainsi, les élus locaux bénéficient de l'intégralité de leur indemnisation au titre de l'assurance chômage sans qu'il soit tenu compte des sommes qu'ils peuvent recevoir à l'occasion de l'exercice de leur mandat. Une réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en date du 23 septembre 2010, permet de faire un point juridique précis sur le dispositif de cumul entre l'allocation de chômage et le revenu d'une activité professionnelle, qu'elle soit salariée ou pas. Ce dispositif a été mis en place par les partenaires sociaux gestionnaires du régime d'assurance chômage (article 41 à 45 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage), afin d'inciter à la reprise d'emploi. Il a été maintenu par la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage (article 28 à 32 du règlement général annexé à la convention susmentionnée). Ainsi le salarié privé d'emploi qui exerce une activité occasionnelle ou réduite, reprise ou conservée, peut ainsi cumuler l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec son revenu d'activité, à condition que cette activité n'excède pas 110 heures par mois et que les revenus qu'elle procure ne soient pas supérieurs à 70 % des rémunérations brutes qu'il percevait antérieurement. La durée du cumul ne peut excéder quinze mois pour les bénéficiaires âgés de moins de cinquante ans à la date de fin de leur contrat de travail. Cependant, les mandats électifs exécutés auprès des collectivités territoriales ne constituent pas une activité professionnelle . Ils ne font donc pas obstacle au versement des prestations, dès lors que leurs titulaires remplissent les conditions d'attribution des allocations, et spécialement celle relative à l'accomplissement d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi. Ainsi, les élus locaux bénéficient de l'intégralité de leur indemnisation au titre de l'assurance chômage sans qu'il soit tenu compte des sommes qu'ils peuvent recevoir à l'occasion de l'exercice de leur mandat.

TEXTE : Règlement général annexé à la Convention du 19 février 2009 (EXTRAIT)

Chapitre 7 - Incitation à la reprise d'emploi par le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération

" Art. 28 - § 1er - Le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions fixées aux articles 2 à 4 et qui exerce une activité occasionnelle ou réduite dont l'intensité mensuelle n'excède pas 110 heures perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sous réserve :

a) que la ou les activités conservées ne lui procurent pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles perçues avant la perte d'une partie de ses activités ;

ou

b) que l'activité salariée reprise postérieurement à la perte de ses activités ne lui procure pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de l'allocation.

Pour l'application du seuil de 70 %, la rémunération procurée par l'activité occasionnelle ou réduite s'apprécie par mois civil.

§ 2 - Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l'étranger, déclarées lors de l'actualisation mensuelle et justifiées.

Art. 29 - L'allocation est intégralement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite conservée.

L'allocation journalière est déterminée conformément aux articles 15 à 19 sur la base d'un salaire de référence composé des rémunérations de l'emploi perdu.

Art. 30 - L'allocation est partiellement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite reprise.

Les allocations cumulables sont déterminées à partir d'un nombre de jours indemnisables au cours d'un mois civil égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations brutes mensuelles par le salaire journalier de référence. Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, ce quotient est affecté d'un coefficient de minoration égal à 0,8.

Le cumul est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément à l'article 28 § 2.

En cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, il est procédé à une régularisation des cumuls, d'un mois sur l'autre.

Art. 31 - Le versement de l'allocation est assuré pendant 15 mois dans la limite des durées d'indemnisation visées à l'article 11. Ce délai est calculé en fonction des mois civils durant lesquels l'allocataire a été indemnisé au titre du présent chapitre.

La limite des 15 mois n'est pas opposable aux allocataires âgés de 50 ans et plus ni aux titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi.

Art. 32 - Le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération procurée par une activité professionnelle non salariée est déterminé selon des modalités définies par un accord d'application."

SOURCE: réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi à la question écrite n° 10492 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 23/09/2010 - page 2497.