OUI: si un agent qui remplit les conditions du congé de longue durée dispose de la possibilité de demander à être maintenu en congé de longue maladie, sous réserve de ne pouvoir ultérieurement revenir sur ce choix, ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de priver celui-ci du droit de demander, quel que soit le régime de congé sous lequel il est placé, la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'affection dont il est atteint. Mme A, agent de la Caisse des dépôts et consignations qui souffrait de l'une des maladies lui donnant droit au bénéfice du congé de longue durée, a demandé à être maintenue en congé de longue maladie. Le bénéfice de cette mesure lui a été accordé par le directeur général de cet établissement public qui par décision du 5 juillet 2006, a rejeté la demande d'imputabilité au service de sa maladie au motif que le maintien en congé de longue maladie dont bénéficie Mme A excluait que celle-ci puisse se prévaloir de l'imputabilité au service de sa maladie. Dans un arrêt en date du 29 septembre 2010, le Conseil d'Etat a estimé que, si l'article 30 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ouvre à un agent qui remplit les conditions du congé de longue durée la possibilité de demander à être maintenu en congé de longue maladie, sous réserve de ne pouvoir ultérieurement revenir sur ce choix, ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de priver celui-ci du droit, qu'il tient des dispositions législatives de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de demander, quel que soit le régime de congé sous lequel il est placé, la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'affection dont il est atteint.

SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 29/09/2010, 329073.