La faute du pouvoir adjudicateur pour avoir tardé à signer un marché public ne relève pas d'une cause juridique distincte de la faute du pouvoir adjudicateur ayant causé la nullité du marché. Le demandeur en première instance peut, en cause d'appel, présenter des moyens nouveaux à la condition que ceux-ci ne soient pas fondés sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 26 juin 1985, 44707, mentionné aux tables du recueil Lebon : « Une commune ayant confié à l'Etat, en application de l'article 6 du décret du 27 novembre 1962, mandat pour la construction d'un lycée et s'étant prévalue dans sa demande d'indemnité dirigée exclusivement contre l'Etat, uniquement de la gravité des désordres survenus dans les bâtiments n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel les fautes commises par l'Etat dans l'exécution du mandat, cette prétention étant fondée sur une cause juridique distincte. » Cependant, la notion de moyen reposant sur une cause juridique distincte n'étant pas très explicite, la jurisprudence tend à admettre assez largement les moyens nouveaux présentés par l'appelant qui avait la qualité de demandeur en première instance. Ainsi, dans un arrêt en date du 29 septembre 2010, le Conseil d'Etat a estimé que le juge ayant constaté la nullité du marché, la société requérante pouvait poursuivre le litige en demandant à être indemnisée sur le fondement de la faute du département ayant causé la nullité du marché, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce moyen n'aurait pas été soulevé dans sa demande introductive d'instance. Dans le cadre de l'instance d'appel, le moyen tiré de la faute du département à avoir tardé à signer le marché, s'il se fonde sur une autre faute que celle invoquée en première instance, ne relève pas d'une cause juridique distincte. Contrairement à ce que soutient le pouvoir adjudicateur, il est donc recevable.

SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 29/09/2010, 325524